Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 218 ) Le Receveur d'Enregistrement, soit d'office, soit d'après ces dénonciations, soit sur la transmission qui lui est faite des procès-verbaux ou rapports , dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites par l'art. 5 du décret précité. T I T R E V. Des droits de

vérification.

4 0 . Les droits des vérifications primitive ou périodiques seront provisoirement perçus conformément au tarif qui sera ultérieurement arrêté. 4 1 . La vérification primitive ou périodique des poids et mesures et instruments de pesage appartenantaux établissements publics désignés par l'art. 2 2 est faite gratuitement. 4 2 . Le rôle des assujettis est dressé, chaque année, dans le courant de janvier, par le Vérificateur-Etalonneur des poids et mesures, vérifié au bureau du Domaine et des Contributions et visé par l'Ordonnateur. Le Vérificateur-Etalonneur est tenu d'exhiber ce rôle, après les vérifications opérées , à toutes réquisitions de l'Ordon­ nateur , du Procureur du Roi, des Maire, Adjoints et Com­ missaire de police de la ville de Cayenne et des CommissairesCommandants des quartiers. 4 3 . Avant la fin de chaque année, il sera dressé un rôle supplémentaire des assujettis , pour Jes opérations qui, en raison de circonstances particulières, n'auraient pu être faites que postérieurement à l'époque fixée par l'art. i5. TITRE V I . Dispositions

générales.

4 4 - Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois. 4 5 . Sont et demeurent abrogées toutes dispositions anté­ rieures contraires au présent arrêté. 4 6 . L'Ordonnateur et le Procureur général sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar-


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