Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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(55 ) Considérant, en effet, qu'il importe à l'ordre et au bienêtre de la comptabilité, en cette partie, que ce soit le même comptable qui perçoive tous les droits auxquels le même acte donne lieu et dont il a, d'ailleurs, tous les moyens de contrôle; Vu, enfin, l'avantage de réduire, autant que possible, le nombre des caisses publiques dans la colonie ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; Le Conseil privé entendu ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

A compter du 1 avril prochain, la perception de tous les droits de greffe et de doubles minutes, tels qu'ils sont réglés par les tarifs dans la colonie, sera opérée directement par le Receveur de l'Enregistrement, lequel en comptera au Trésor, comme de tous les autres droits de son office, en distinguant, dans les bordereaux mensuels de versement, le montant des droits d'enregistrement et de ceux de greffe. 2. Les greffiers continueront à prélever, à titre de remise, la moitié qui leur est allouée, sur les droits de greffe, par l'art. 16, chap. 2, titre 3, de l'arrêté local du 24 octobre 1829, et la remise de 2 p. 0/0, attribuée au Receveur de l'Enregis­ trement sur ses recettes, ne portera que sur la portion du versement qui sera opérée dans ses mains, SAVOIR : A la fin de chaque mois, pour les droits de mise au r ô l e , Et, pour tous les autres droits, au fur et à mesure que les actes seront présentés à la formalité. 3. A l'égard des droits de doubles minutes, il sera compté, par les greffiers, au Receveur, en même temps que le droit d'enregistrement des jugements. 4. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 février 1840. GOURBEYRE. er

Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F° 67, Registre № 15 des ordres.


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