( 46 ) 1 8 3 3 , les conditions d'éligibilité à ce Conseil, qu'avait posées l'art. 179 de l'ordonnance du 27 août 1828, ont depuis lors disparu , et avec elles le droit qu'elles conféraient à l'éligible. C'est cette dernière doctrine qui a été adoptée dans nos autres colonies à législature, ainsi que par mon département, et d'après laquelle y sont maintenant dressées les listes géné rales qui servent à la préparation de l'ordonnance royale de nomination. Vous voudrez bien, en conséquence, désormais, interpréter le n° 1 de l'art. 164 de l'ordonnance d'organisation judiciaire dans le sens de l'éligibilité au Conseil colonial. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France, d'Etat de la marine
Ministre et des
secrétaire colonies,
DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F° 242 , Registre № 1 1 des dépêches ministér.
( № 31 ) DÉCISION qui rapporte celle du 28 janvier 1840, modificative de la ration de pain des rationnaires de l'État.
C a y e n n e , le 8 février 1840. Nous,
GOUVERNEUR
de la Guyane française,
Vu notre décision du 28 janvier dernier; Attendu l'importation, à Cayenne, de farines, par les bâtiments récemment arrivés ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons
DÉCIDÉ
ce qui suit :
Sont rapportées, à compter du 9 du courant, les dispositions de notre décision du 28 janvier dernier, qui fait entrer le riz pour un quart dans la ration de pain des troupes, marins de l'État et autres rationnaires de la colonie, ration dont la quotité reste, comme par le passé, fixée à 0 k. 750 g.