Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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Art. 5. La portion libre de ces salaires sera comptée aux. engagés, chaque mois, pour le mois écoulé, sur états nomi­ natifs de journées de travail, fournis par la direction des Ponts et Chaussées. La solde des deux sous-officiers blancs leur sera payée par mois, sur états des mouvements et mutations pendant cette période écoulée. Art. 6. Il sera ouvert et tenu par le sergent-major, pour chaque sergent, caporal et pionnier, un livret, qui sera déposé au bureau des Ponts et Chaussées, pour y inscrire tant les payements faits aux hommes de la portion libre de leurs salaires que les retenues déposées au Trésor au crédit de chacun. En cas de décès d'un pionnier, le montant de sa réserve sera acquis à la masse et réparti par fractions égales, sans distinction de grade, entre tous les dépôts existant à la caisse au jour du décès. Inscription sera faite aux livrets de cette bonification éventuelle. Art. 7 . Les pionniers seront uniformément vêtus. Il sera délivré à chacun , des magasins de l'Etat, SAVOIR : Aux deux sous-officiers blancs, une première mise d'habille­ ment en nature, dont le renouvellement et l'entretien seront à leur compte, au moyen des allocations annuelles réglées par l'art. 3 . Pour trois ans , une capote de drap bleu ; un habit de sous-officier; une veste de drap bleu ; Pour deux ans. un pantalon d° ; un schakos ; trois pantalons en toile blanche ; six chemises d°; quatre paires de guêtres ; quatre paires de bretelles ; Pour un a n . . . { trois cols ; un bonnet de police ; six paires de souliers ; deux chapeaux de paille ; un pagara ;


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