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auprès de ces Darnes toute l'assistance qu'on doit attendre de leur zèle et de leur charité. Art. 23. Il sera envoyé, à des époques indéterminées, à la léproserie, soit un agent de l'Administration ou de l'Inspection coloniale, soit des commissions ayant mission de s'assurer de l'état de l'établissement dans toutes ses parties et de présenter leurs conclusions sur le résultat de leur examen. Le Régisseur s'attachera à réunir et à disposer d'avance tous les renseignements qui pourraient aider à leur mission et la rendre aussi profitable que possible au soulagement et au bienêtre des infortunés réunis à l'Acarouany. Art. 24. L'Ordonnateur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ar rêté, qui sera enregistré à l'Inspection et inséré au Rulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 janvier 1840. GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F
o s
266 à 2 7 1 , Registre № 14 des ordres.
( № 3 ) ARRÊTÉ portant règlement pour l'organisation, le régime et la police des Pionniers Yolofs, destinés aux travaux d'utilité publique dans la colonie.
Cayenne, le 20 janvier 1840. Nous, Gouverneur
de la Guyane française,
Vu le décret colonial du 11 février 1839, concernant l'éta blissement , dans la colonie, de pionniers à employer aux travaux d'utilité publique : Ensemble la dépêche ministérielle du 31 mai dernier , n° 160 ;