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Par
trimestre.
1° L'état nominatif, en double expédition, des personnes libres décédées à l'Acarouany, ayant à l'appui les actes de décès certifiés par le Régisseur ; 2° La situation raisonnée de la léproserie, présentant les vues du Régisseur sur les causes favorables ou contraires à l'établissement et sur les moyens d'ajouter à son bienêtre. Enfin il fournira à l'Ordonnateur toutes les indications qui seraient de nature à intéresser, à un degré quelconque, le ser vice important de l'Acarouany. Art. 21. Par la position des lieux et par la nature de son service, le Régisseur de la léproserie sera dans le cas d'avoir avec M la Supérieure de St-Joseph à Mana de fréquentes re lations. me
Il ne doit pas perdre de vue qu'il est dans les intentions de M JAVOUHEY , qui les a fait partager par le département de la marine , que l'établissement de Mana reste inaccessible aux personnes étrangères à son administration. Il s'ensuit que le degré de latitude que pourront avoir les rapports du Régisseur avec la petite colonie de Mana est laissé à l'appréciation de m e
M
me
la Supérieure JAVOUHEY.
Le Régisseur devra donc s'abstenir de toute démarche indiscrête et laisser à ses procédés de bon voisinage et à la con fiance qu'il saura inspirer à cette Dame à procurer quelque fa cilité à ses rapports avec son établissement. Si, contre toute attente, il rencontrait, dans l'exécution de son service, des entraves et des obstacles de ce côté, il s'abs tiendrait de chercher à les surmonter lui-même et en rendrait compte à l'Ordonnateur. Art. 22. Les Sœurs de St-Joseph détachées à l'Acarouany n'ayant à y remplir que les devoirs d'hospitalières auprès des lépreux, c'est-à-dire à leur donner leurs soins, à suivre et sur veiller l'exécution des prescriptions médicales et à les assister des conseils et des consolations de la religion, la direction, la police et la comptabilité de l'établissement passent tout entières dans les attributions du Régisseur, qui trouvera , d'ailleurs,