Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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(8) De la

comptabilité.

Art. 19. Tous les objets généralement quelconques de mo­ bilier et de consommation , quelle que soit leur provenance, seront portés en recette par le Régisseur, qui en demeurera comptable, par spécialité d'articles. A cet effet, il ouvrira et tiendra , avec distinction pour les vivres et pour les matières , deux registres, qui seront cotés et paraphés par l'Ordonnateur, sur lesquels il inscrira, jour par jour, ses recettes et ses dépenses. Les quantités y seront portées en toutes lettres et tirées en chiffre, hors ligne. Il tiendra, en outre, un registre de balance, sur lequel il por­ tera, à la fin de chaque mois, le montant, par dépouillement et récapitulation, des recettes et des consommations des mois échus, et il s'assurera de temps en temps, par des vérifications matérielles, de la concordance entre les résultats de sa balance et de son existant réel en magasin. Art. 20. Le Régisseur adressera exactement à l'Ordonnateur, par mois, 1° L'état nominatif des personnes employées à la léproserie qui, à titre de solde, indemnités ou autrement, ont à re­ cevoir des sommes de la caisse coloniale, faisant connaître leurs mutations pendant le mois ; 2° Les états détaillés de consommation, accompagnés de ba­ lances distinctes pour les vivres et les approvisionnements, présentant les restants en fin de mois ; 3° L'état de mouvements des lépreux , pour les apostilles à porter sur la matricule tenue à Cayenne ; 4° Les demandes de vivres, médicaments et autres objets nécessaires au service ; 5° L'état des cessions faites par l'établissement de Mana, en vivres ou autres choses, avec indication exacte des prix convenus pour chaque objet, en faisant acception des 3 p. 0/0 des invalides de la marine.


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