Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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à des prix autres que ceux fixés par le tarif qui sera établi, à cet effet, par l'Administration. Il en sera de même des objets à leur fournir en échange et dont l'Administration aura également fixé la valeur. Art. 15. Chaque lépreux sera muni d'une chaudière déli­ vrée par le magasin. Ceux en état de travailler recevront, en outre, une houe et un coutelas ; le remplacement de ces objets aura lieu suivant les besoins et sur la représentation des outils usés ou hors de service. Art. 16. Les lépreux atteints de maladies graves autres que la lèpre recevront, dans une infirmerie particulière, les soins des Sœurs, ainsi que les objets de toute sorte nécessaires à leur traitement et qui seront ordonnés par l'Officier de santé. Ceux atteints d'ulcères, mais qui ne seront pas à l'hôpital, seront pansés dans leurs cases, par les soins des Sœurs, et re­ cevront du magasin le linge, les compresses, bandages et mé­ dicaments réclamés par leur état. L'hôpital sera, à cet effet, pourvu d'un coffre de médicaments et objets divers de chirurgie et de pharmacie convenablement assortis et calculés pour les besoins de six mois. Il sera pourvu, sous la surveillance des Sœurs, au blanchissage et à l'entretien du linge par des femmes lépreuses, et le dépôt en sera fait à l'infirmerie. Le savon sera fourni par le magasin. Art. 17. Les enfants sans symptômes de lèpre seront, autant que possible, séparés de leurs mères et logés isolément, et il sera affecté à leur garde une négresse des plus valides qui prendra soin d'eux. Le Régisseur en fera état par apostille sur la feuille des mou­ vements et mutations à envoyer tous les mois à l'Ordonnateur. Art. 18. Si des individus libres ou esclaves cessaient de présenter les signes caractéristiques de la lèpre, il en serait éga­ lement donné avis à l'Administration.


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