Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 5) La latitude à leur donner à cet égard est, d'ailleurs, laissée à l'expérience et à l'appréciation du Régisseur. Art. 1 0 . Les lépreux libres, coupables d'actes contraires à la discipline et à l'ordre, seront punis de la prison pendant huit jours au plus, pour les hommes , et pendant trois jours, pour les femmes. Les esclaves seront punis de la même peine , sans préjudice, dans les cas graves, de l'emploi des moyens autorisés par les règlements, sans qu'on puisse les outre-passer. Art. 11. Chaque lépreux recevra , au 1 janvier de chaque année : er

Les hommes hommes...

Les f e m m e s . . . Les enfants au-dessous de 1 0 ans. Idem à la mamelle.

u

une chemise de laine; un pantalon de toile ; un bonnet de laine ; ne chemise de laine ; une jupe de toile ou ginga ; deux mouchoirs burgos ; deux chemises de toile ou ginga ; un mouchoir burgos; deux chemisettes; deux serre-têtes.

Art. 1 2 . La commission qui sera chargée de concourir à la transmission du service de la léproserie fera une visite attentive de tous les lépreux, pour reconnaître et signaler ceux qui ne pourraient absolument subvenir à leur nourriture au moyen des cultures de l'établissement. Il leur sera délivré , jusqu'à ce qu'il soit possible de supprimer toute prestation de vivres, une ration journalière de o kilog. 65o gram. de couac; o

2 0 0 de morue.

Les enfants au-dessous de dix ans ne recevront que la moitié de la ration. Art. 13. Toute l'attention du Régisseur devra donc tendre à encourager l'industrie des lépreux et à les porter à un travail productif.


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