Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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Le Régisseur enverra , chaque mois , à l'Ordonnateur l'état de ces mutations, pour la tenue et la concordance de la matri­ cule du chef-lieu. Les lépreux envoyés à l'Acarouany seront, en conséquence , accompagnés d'un bulletin signalétique , contenant toutes les indications nécessaires pour son inscription sur la matricule du Régisseur. Art. 6. Les déclarations de naissances, mariages et décès des esclaves lépreux et autres dans l'établissement seront faites dans les 2 4 heures et inscrites sur un registre ouvert, à cet effet, chez le Régisseur, à qui cette attribution sera dévolue, à la diligence de M. le Procureur général et sous les formalités voulues par la loi. Le Régisseur sera également habile à recevoir et à inscrire, sur un registre spécial et régulièrement ouvert, les mêmes décla­ rations , en ce qui concerne les personnes libres étrangères à l'établissement de Mana qui viendraient à décéder au camp. Il recevra , d'ailleurs, pour la partie de son service relative à l'Etat civil, les instructions de M. le Procureur général. Art. 7. Les lépreux seront réunis par famille, et, à cet effet, le Régisseur fera pourvoir , par les lépreux valides , à la con­ struction des cases nécessaires, en suivant toujours les ali­ gnements du plan directeur qui sera arrêté par la commission. Les cases qui auront été construites par une famille ne pourront lui être retirées contre son gré et sans une juste et suffisante indemnité. Art. 8. Le Régisseur veillera au maintien de la propreté sur les lépreux, dans leurs cases et sur leurs terrains. Il les obli­ gera à les tenir en bon état, soit par eux-mêmes, soit, s'ils sont malades ou impotents, par les lépreux valides. Art. 9. Dans aucun cas, les lépreux ne pourront être, même temporairement, détournés du camp. Le Régisseur empêchera qu'ils ne sortent de la léproserie et n'aient de relations directes avec personne du dehors. Lorsqu'il laissera à leur disposition des embarcations pour la pêche , il tiendra la main à ce qu'ils ne s'éloignent pas à plus de trois lieues du camp, et, à cet effet, il fixera lui-même les heures de leur absence, de manière à prévenir toute infraction.


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