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2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar rêté , qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cavenne, le 16 juillet 1 8 4 0 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DE ROUJOUX. 0
Enregistré à l'Inspection, F 1 1 2 , Registre № i 5 des ordres.
( №
1 9 3 ) DÉCRET COLONIAL concernant l'entretien la réparation des chemins publics.
et
C a y e n n e , le i 3 a o û t 183g. Nous,
GOUVERNEUR
de la G u y a n e f r a n ç a i s e ,
Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE
PREMIER.
Tout habitant est tenu d'entretenir et de réparer la partie des routes et chemins qui longe sa propriété. 2. La partie de ces routes et chemins le long de laquelle se trouvent des terrains non concédés, la construction et la répa ration des ponts placés, sur les rivières et criques, dans un but d'intérêt général, sont à la charge de la colonie. Les frais et soins nécessaires à l'ouverture de nouvelles routes ou de nouveaux chemins publics sont également laissés à la charge de la colonie. 3. Les chemins vicinaux, à l'usage de moins de cinq habi tations , considérés comme chemins de traverses, seront, dans toute leur longueur, à la charge des propriétaires de ces ha bitations, lors même que ces chemins traverseraient des terrains non concédés, et encore, si le nombre de ces habitations était au-dessus de cinq, la partie contiguë aux terrains non concédés O