Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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ramener à un mode uniforme et régulier l'acquittement de> dépenses non militaires à faire en France pour les colonies. Ainsi que vous le verrez par la circulaire imprimée dont je joins ici plusieurs exemplaires , les départements de la marine et des finances sont demeurés d'accord qu'à partir du I avril prochain, les dépenses du service colonial, qui, jusque-là, avaient été payées, les unes sur les fonds coloniaux, les autres sur les fonds de subvention , seront acquittées en totalité par les payeurs du Trésor public , sur les ordonnances directes imputées au charpitre 21 , Services accessoires et, lorsqu'il y aura lieu, au chapitre 21 bis* E R

On réservera en France, sur lesdites allocations, la somme nécessaire pour subvenir à ces payements, et le surplus des fonds sera envoyé dans la colonie, pour y être employé selon ce qui a été prescrit. Au moyen de cette combinaison, il ne devra plus être passé par le Trésorier aucun article de recette ou de dépense au compte courant avec l'agent comptable des fonds coloniaux. Provisoirement, les opérations qui, d'après l'ancien système , auraient pris place dans ce compte, dont la tenue a offert des embarras sans nombre, seront portées, s'il y a lieu, aux comptes Recettes à régulariser ou Dépenses à régulariser. L'époque de la clôture des payements sur les chapitres 21 et 21 bis est fixée, en France, au 3i mars de la deuxième année de l'exercice et, dans les colonies , au 3o septembre. Il importe que toutes les dépenses puissent être liquidées et ordonnancées avant la clôture de l'exercice. Vous veillerez à ce que la solde et accessoires des agents du service colonial qui viendraient en France soient alignés avant leur départ. Quant aux fonds libres de rétablissement des Invalides, provenant, soit du produit de la retenue des 3 p. 0 / 0 , soit de toutes autres sources, et notamment de la caisse des gens de mer, la remise devra en être faite ici, comme cela s'est pratiqué anciennement, en traites du Trésor public: avis de cette remise sera donné par l'Inspecteur de la colonie au Directeur des fonds et invalides.


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