Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 144 ) Par suite de cette disposition, mon prédécesseur a décidé que les indemnités de même espèce, actuellement attribuées aux lieutenants-colonels et chefs de bataillon commandant des portions de corps en France ou aux colonies, seront augmentées d'un tiers, pour déterminer l'allocation sur le pied d'Europe. Une ordonnance de Sa Majesté, en date du 27 février 1840, dont copie est ci-jointe, a modifié celle du 22 septembre 1 8 1 9 , en ce qui concerne la quotité du supplément colonial attaché à l'indemnité de représentation pour les commandants des corps de troupe; à partir du i janvier 1840, ce supplément est fixé à moitié de l'indemnité, réglée sur le pied d'Europe. e r

L'exécution des dispositions que je viens de vous notifier aura pour effet de maintenir à son taux actuel l'indemnité de représentation allouée aux commandants des corps ou des portions de corps aus colonies. La présente dépêche sera enregistrée à l'Inspection. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, B

o n

ROUSSIN.

Enregistrée à l'Inspection, F 217, Registre № 11 des dépêches ministér. 0

( № 141 )

ORDONNANCE DU ROI. P a r i s , le 27 février 1840.

LOUIS-PHILIPPE, Roi

DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dé­ partement de la marine et des colonies ; Nous avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

L'indemnité accordée aux commandants des corps, pour frais de représentation, sera payée, aux colonies, à compter du I janvier 1840, sur le pied de moitié en sus de la somme allouée en France. E R


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