( 142 ) [ № i3y ) Suivant rapport de M. l'Ordonnateur, approuvé, le 8 juin 1840, par M. le Gouverneur, il a été réglé que les écrivains attachés aux divers détails de l'Administration seraient, à l'avenir, répartis en quatre classes et traités de la manière suivante : i
r e
2
3 4
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classe, 6 écrivains à 2,000 francs. d°,
4
d°
à 1,600
d°,
4
d°
à 1,400
d°,
4
d°
à 1,200
( № i38 ) ARRÊTÉ portant suspension de celui du 16 mars dernier, en ce qui concerne la vérification et Venfutaillage des rocous. C a y e n n e , le 14 j u i n 1840. N o u s , GOUVERNEUR de la G u y a n e f r a n ç a i s e , Considérant que l'exécution des mesures relatives à la véri fication des denrées coloniales a rencontré et rencontre jour nellement, surtout en ce qui concerne le rocou, des difficultés qui ne pourraient être surmontées que par une connaissance plus approfondie des qualités et de l'emploi de cette matière; Sur la proposition de l'Ordonnateur; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.
L'exécution de notre arrêté du 16 mars dernier, qui nomme une commission pour vérifier la qualité des denrées coloniales destinées à l'exportation, est indéfiniment suspendue, en ce qui est relatif à la vérification et à l'enfutaillage des rocous. Cette disposition n'est point applicable aux cotons en balles, qui demeureront assujettis aux mesures prescrites par les art. 6 , 7 et 8 dudit arrêté.