Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 142 ) [ № i3y ) Suivant rapport de M. l'Ordonnateur, approuvé, le 8 juin 1840, par M. le Gouverneur, il a été réglé que les écrivains attachés aux divers détails de l'Administration seraient, à l'avenir, répartis en quatre classes et traités de la manière suivante : i

r e

2

3 4

e

e

e

classe, 6 écrivains à 2,000 francs. d°,

4

à 1,600

d°,

4

à 1,400

d°,

4

à 1,200

( № i38 ) ARRÊTÉ portant suspension de celui du 16 mars dernier, en ce qui concerne la vérification et Venfutaillage des rocous. C a y e n n e , le 14 j u i n 1840. N o u s , GOUVERNEUR de la G u y a n e f r a n ç a i s e , Considérant que l'exécution des mesures relatives à la véri­ fication des denrées coloniales a rencontré et rencontre jour­ nellement, surtout en ce qui concerne le rocou, des difficultés qui ne pourraient être surmontées que par une connaissance plus approfondie des qualités et de l'emploi de cette matière; Sur la proposition de l'Ordonnateur; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

L'exécution de notre arrêté du 16 mars dernier, qui nomme une commission pour vérifier la qualité des denrées coloniales destinées à l'exportation, est indéfiniment suspendue, en ce qui est relatif à la vérification et à l'enfutaillage des rocous. Cette disposition n'est point applicable aux cotons en balles, qui demeureront assujettis aux mesures prescrites par les art. 6 , 7 et 8 dudit arrêté.


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