( 125 ) ( № H 7 ) ARRÊTÉ fixant les termes du délai pour les ré' clamations concernant les listes électorales. C a y e n n e , le i 5 m a i i 8 4 o . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu les dispositions réglées par les art. i 4 , i 7 , i 8 e t i 9 d e l'ordonnance royale du i3 mai 1833 , concernant la publication des listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites listes ; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et les difficultés des communications ; Voulant assigner le délai de quinzaine, pendant lequel le registre des réclamations, mentionné dans l'art, 17 de l'or donnance précitée, doit rester ouvert, de telle manière que les listes puissent auparavant, en y mettant la diligence con venable , être parvenues dans les quartiers ; Dans la vue de faciliter aux électeurs qui sont encore en retard la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux et de laisser, d'ailleurs, aux réclamants toute la la titude voulue par la loi ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.
Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du Chef de l'Adminis tration intérieure, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance royale du i 3 mai i 8 3 3 , ne seront comptés qu'à partir du 17 mai présent mois. 2. Ledit registre sera clos et arrêté, le 3i mai, à minuit, pour les i , 2 et 3 arrondissements, et Je 5 j u i n , également à minuit, pour les 4 , 5 et 6 arrondissements. e r
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3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et