Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 125 ) ( № H 7 ) ARRÊTÉ fixant les termes du délai pour les ré' clamations concernant les listes électorales. C a y e n n e , le i 5 m a i i 8 4 o . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu les dispositions réglées par les art. i 4 , i 7 , i 8 e t i 9 d e l'ordonnance royale du i3 mai 1833 , concernant la publication des listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent être faites les réclamations concernant la teneur desdites listes ; Considérant l'éloignement où quelques-uns des quartiers sont du chef-lieu et les difficultés des communications ; Voulant assigner le délai de quinzaine, pendant lequel le registre des réclamations, mentionné dans l'art, 17 de l'or­ donnance précitée, doit rester ouvert, de telle manière que les listes puissent auparavant, en y mettant la diligence con­ venable , être parvenues dans les quartiers ; Dans la vue de faciliter aux électeurs qui sont encore en retard la production des pièces justificatives de leurs droits électoraux et de laisser, d'ailleurs, aux réclamants toute la la­ titude voulue par la loi ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Les quinze jours pendant lesquels le registre des réclamations doit rester ouvert, dans les bureaux du Chef de l'Adminis­ tration intérieure, aux termes de l'art. 18 de l'ordonnance royale du i 3 mai i 8 3 3 , ne seront comptés qu'à partir du 17 mai présent mois. 2. Ledit registre sera clos et arrêté, le 3i mai, à minuit, pour les i , 2 et 3 arrondissements, et Je 5 j u i n , également à minuit, pour les 4 , 5 et 6 arrondissements. e r

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3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera, publié et


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