Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 77 ) l'instruction morale et religieuse des esclaves dans nos colonies, ainsi qu'au patronage que doivent exercer les officiers du Minis­ tère public à l'égard de la même classe de la population. Des dispositions analogues avaient déjà été consignées dans un projet d'ordonnance sur l'amélioration de la condition des esclaves, préparé, en I 8 3 J , p a r l e département de la marine, communiqué alors au Conseil des délégués des colonies et ren­ voyé, en i838, à l'examen des conseils coloniaux. Deux de ces conseils seulement (ceux de la Guadeloupe et de la Guyane fran­ çaise) ont fourni, sur ce travail, un avis détaillé, par lequel ils adhèrent à quelques articles. Les conseils coloniaux de la Mar­ tinique et de Bourbon se sont bornés à exprimer une opinion contraire à l'ensemble du projet. Les quatre conseils coloniaux ont, toutefois, unanimement re­ connu la haute utilité de l'influence religieuse sur la conduite et les mœurs des esclaves. Quelques allocations, destinées à aug­ menter le nombre des prêtres et des instituteurs dans les colo­ nies, ont même été portées dans des budgets locaux. Le crédit spécial de 600,000 fr., qui a été accordé au budget du dépar­ tement de la marine pour 1840, permet aujourd'hui de satisfaire plus largement à des besoins généralement reconnus. C'est par le même caractère d'utilité et d'opportunité que se recomman­ dent les propositions que je viens, avec confiance, soumettre à Votre Majesté. J e dois appeler particulièrement l'attention de Votre Majesté sur les dispositions des art. 5 et 6 du projet ci-joint. Par une ordonnance du 6 novembre dernier, qui est relatée dans le préambule de l'ordonnance, Votre Majesté a prescrit que le crédit de 5o,ooo fr., qui a été spécialement accordé pour frais de patronage des esclaves, fût employé à la création de nouveaux emplois de substituts de procureur du Roi, pour or­ ganiser, à cet effet, un service qui serait confié, d u reste, en prin­ cipe, à tous les officiers du Ministère public près les tribunaux. L'art. 5 du projet d'ordonnance détermine le mode d'exercice de ce patronage. Les rapports que, conformément à l'art. 6, les magistrats du xWinistère public aurontàfournir par suite de leurs tournées mettront le Gouvernement à portée d'exercer luimême , sur la situation morale et matérielle des esclaves, une


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