( 77 ) l'instruction morale et religieuse des esclaves dans nos colonies, ainsi qu'au patronage que doivent exercer les officiers du Minis tère public à l'égard de la même classe de la population. Des dispositions analogues avaient déjà été consignées dans un projet d'ordonnance sur l'amélioration de la condition des esclaves, préparé, en I 8 3 J , p a r l e département de la marine, communiqué alors au Conseil des délégués des colonies et ren voyé, en i838, à l'examen des conseils coloniaux. Deux de ces conseils seulement (ceux de la Guadeloupe et de la Guyane fran çaise) ont fourni, sur ce travail, un avis détaillé, par lequel ils adhèrent à quelques articles. Les conseils coloniaux de la Mar tinique et de Bourbon se sont bornés à exprimer une opinion contraire à l'ensemble du projet. Les quatre conseils coloniaux ont, toutefois, unanimement re connu la haute utilité de l'influence religieuse sur la conduite et les mœurs des esclaves. Quelques allocations, destinées à aug menter le nombre des prêtres et des instituteurs dans les colo nies, ont même été portées dans des budgets locaux. Le crédit spécial de 600,000 fr., qui a été accordé au budget du dépar tement de la marine pour 1840, permet aujourd'hui de satisfaire plus largement à des besoins généralement reconnus. C'est par le même caractère d'utilité et d'opportunité que se recomman dent les propositions que je viens, avec confiance, soumettre à Votre Majesté. J e dois appeler particulièrement l'attention de Votre Majesté sur les dispositions des art. 5 et 6 du projet ci-joint. Par une ordonnance du 6 novembre dernier, qui est relatée dans le préambule de l'ordonnance, Votre Majesté a prescrit que le crédit de 5o,ooo fr., qui a été spécialement accordé pour frais de patronage des esclaves, fût employé à la création de nouveaux emplois de substituts de procureur du Roi, pour or ganiser, à cet effet, un service qui serait confié, d u reste, en prin cipe, à tous les officiers du Ministère public près les tribunaux. L'art. 5 du projet d'ordonnance détermine le mode d'exercice de ce patronage. Les rapports que, conformément à l'art. 6, les magistrats du xWinistère public aurontàfournir par suite de leurs tournées mettront le Gouvernement à portée d'exercer luimême , sur la situation morale et matérielle des esclaves, une