Bulletin officiel de la Guyane française (1840)

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( 73 ) parmi les hommes de condition libre, appartenant à la colonie, qui se présenteraient de bonne volonté. 2. Les peines de discipline prononcées par l'art. 16 de l'arrêté précité entraîneront désormais, au gré du Maire et suivant la gravité des cas, la retenue de la solde des hommes soumis à ces peines, pour tout le temps de leur détention à la geôle pendant lequel ils recevront la ration du Gouvernement. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 mars i84o.

GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F

0

7 5 , Registre № i 5 des ordres.

( № 58 ) ARRETE qui nomme la qualité des denrées coloniales

une commission destinées à

pour vérifier l'exportation.

Cayenne, le 16 mars 1840. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance locale du 2 1 mars 1818, portant nomination d'une commission, à l'effet de vérifier la qualité des denrées qui doivent être livrées au commerce, et notamment celle du rocou et du coton ; Attendu que cette ordonnance, dont les bons effets se sont fait sentir à l'époque, n'est plus observée; qu'il en résulte un relâchement fâcheux, et que l'expérience a , d'ailleurs , dé­ montré que le moment était venu d'ajouter à ces dispositions ; Considérant que les graves abus signalés, soit dans le poids, soit dans la qualité des rocous, sont dus à l'insuffisance des moyens de surveillance de l'Administration sur l'enfutaillage de la denrée, et que c'est sur ce point que doit se porter


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