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DECHET. N A P O L É O N . par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR
DES
FRANÇAIS,
A tous-présents et avenir, S A L I T . Vu l'article 18 du sénatus-consulle du 3 mai 1854; Vu la loi du H juillet 1851, relative à l'organisation dos banques coloniales; Vu le décret du décembre 1853. concernant la banque de la Guyane; V u l'avis de la commission de surveillance des banques c n l o niâtes en date du 8 mai 1803; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe ment de la marine et des colonies, AVONS
DÉCRÉTÉ
et
DÉCRÉTONS
ce qui suit :
er
Article 1 . Le capital de la banque de la Guyane, actuelle ment llxé a 300,000 francs, est élevé à 600,000 francs. Art. 2. Les nouvelles actions à émettre (de 500 francs cha cune) seront exclusivement attribuées aux propriétaires des ac tions aujourd'hui existantes. Le fonds de réserve sera, jusqu'à duc concurrence, affecté à la libération des actions nouvelles. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au Sépartement de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent dé cret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Fontainebleau, le 5 juillet 1863.
NAPOLEON Par l'Empereur : L*» Ministre
Secrétaire
d'Etat
de
ta marine
et des
colimies
C o m t e P. D E C I I A S S E L O l d ' - L A l ' B A T .
№ 496. — D É C I S I O N portant nominations et promotions le corps militaire des surveillants.
dans
C a y e n n e , le 14 a o û t 1863. de la Guyane française, Vu les articles 2 , 3, 5, 6 et 7 du,décret impérial du 22 avril 1851. sur l'organisation du corps militaire des surveillants: Voulant autant que possible récompenser 1rs bons services LE
GOUVERNEUR