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montant de la première portion de la prime. capital employé en rentes, s o m m e de rentes achetées, série et le numéro du titre de rente, date de la jouissance, fraction du capital non employée.
Art. 3. Les engagements volontaires après libération donne ront droit, suivant le temps de service accompli, aux avantages spécifiés dans l'article 1 ci-dessus. ER
Art. 4. Sur la première portion de la prime ou de l'annuité allouée aux engagés volontaires après libération sera prélevé le montant de la première mise de petit équipement, suivant l'arme à laquelle l'engagé sera affecté, et conformément au tarif n° 5 2 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840. Art,
5. Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 15 mars
1863. Paris, le 2 8 février 1863. RANDON.
— ARRÊTÉ portant approbation des comptes présentés par l'administration de la banque et autorisation de procéder du payement du dividende aux actionnaires.
№ 490.
C a y e n n e , le 8 août 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, V u les articles 2 8 et 3 0 des statuts de la banque de la Guyane, V u la délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 août 1863 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ER
Article 1 . Les comptes présentés par le directeur de la banque, arrêtés au 3 0 juin 1863, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires pour le premier semestre de 1863 est fixé à 7 fr. 8 0 cent. p. 0/0 ou 39 francs par action de 5 0 0 francs. Art. 3. L'administration de la banque est autorisée a payer le dividende à partir du 12 août courant. Art. 4 Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution