Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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montant de la première portion de la prime. capital employé en rentes, s o m m e de rentes achetées, série et le numéro du titre de rente, date de la jouissance, fraction du capital non employée.

Art. 3. Les engagements volontaires après libération donne­ ront droit, suivant le temps de service accompli, aux avantages spécifiés dans l'article 1 ci-dessus. ER

Art. 4. Sur la première portion de la prime ou de l'annuité allouée aux engagés volontaires après libération sera prélevé le montant de la première mise de petit équipement, suivant l'arme à laquelle l'engagé sera affecté, et conformément au tarif n° 5 2 annexé à l'ordonnance du 5 décembre 1840. Art,

5. Le présent arrêté sera exécutoire à partir du 15 mars

1863. Paris, le 2 8 février 1863. RANDON.

— ARRÊTÉ portant approbation des comptes présentés par l'administration de la banque et autorisation de procéder du payement du dividende aux actionnaires.

№ 490.

C a y e n n e , le 8 août 1863. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, V u les articles 2 8 et 3 0 des statuts de la banque de la Guyane, V u la délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 août 1863 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ER

Article 1 . Les comptes présentés par le directeur de la banque, arrêtés au 3 0 juin 1863, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires pour le premier semestre de 1863 est fixé à 7 fr. 8 0 cent. p. 0/0 ou 39 francs par action de 5 0 0 francs. Art. 3. L'administration de la banque est autorisée a payer le dividende à partir du 12 août courant. Art. 4 Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


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