Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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A R R Ê T É du ministre secrétaire d'État de la guerre, portant fixation de la prestation individuelle que les militaires sous les drapeaux auront à verser pour être admis, s'il y a lieu, à l'exonération du service. Paris, le 2 8 février 1863. LE MARÉCHAL D E * F R A N C E Ministre Secrétaire d'État de la guei re, Vu l'article 8 de la loi du 2 6 avril 1855. sur la dotation de l'armée, ainsi conçu : « Les militaires sous les drapeaux peuvent être admis à Iexo« ncration du service par le versement d'une prestation dont « le taux est fixé conformément aux dispositions des articles a 5 et 6; « L'exonération est prononcée, dans ce cas, par les conseils « d'administration des corps auxquels sont présentés les récé« pissés de versement ; » Vu la délibération prise par la commission supérieure de la dotation, le 27 février 4863, en exécution des articles précités, ARRÊTE

: er

Article 1 . Le taux de la prestation individuelle que les mili­ taires sous les drapeaux auront a verser pour être admis, s'il y a lieu, a l'exonération du service militaire, est fixé à la s o m m e de 500 francs pour chaque année de service restant à accomplir. Art. 2. Le présent arrêté sera exécutoire à partir de ce jour Paris, le 2 8 février 1863. RANDON.

A R R Ê T É du ministre secrétaire d'État de la guerre, fixation des allocations attribuées aux rengagements engagements volontaires après libération du service.

portant et aux

Paris, le 2 8 février ï 8 6 3 . LE

MARÉCHAL

D E

FRANCE

Ministre Secrétaire d'État de la

guerre. Vu l'article 44 de la loi du 2 6 avril 4 8 5 5 , sur la dotation de l'armée -, Vu la délibération prise par la commission supérieure de la dotation, le 27 février 1863, A R R Ê T E : er

A r t i c l e 1 . L e s r e n g a g e m e n t s d e s o p t a n s d o n n e r o n t droit :


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