Report Le chef du bureau central du contrôle Le délégué du contrôle au magasin général
I8
9
i43
CE R . A B I N ET
A L M A NAQHS
ANNUAIRES.
FEUILLES
BULLETINS.
I
— 427 -
5i 192
R I
I I
I i
I I
5
5
5
5
8 I 2
R
I
r2
îa
9
g R I
ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
Le directeur des établissements pénitentiaires (y com pris les bureaux) Le supérieur et les aumôniers de la transportation Les commandants des pénitenciers Les chefs du service administratif et agents comptables sur les établissements pénitentiaires Le médecin vétérinaire L'agent général de culture
y I
I
8 12 9 1 R
227 172 !82 a3o
Totaux. .
Art. 3 . Il ne pourra être fait de délivrances, en dehors de celles ci-dessus fixées, que par décision du gouverneur. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin ofïieiels de la colonie. Cayenne, le 2 6 décembre 1 8 6 3 . L. TARD Y DE MONTRAVEL, P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur A
№
7 3 1 . — ARRÊTÉ tributions de toute l'année 1864.
de l'intérieur
.
QLINTRIE.
portant tarif pour la perception nature à la Guyane française,
des con pendant
C a y e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1 8 6 3 . GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le décret du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer^ par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques : LE