Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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— 411 Attendu que ces condamnations, n'ayant été l'objet d'aucun recours en révision, ont acquis la force de la chose jugée ; Attendu qu'il n'existe, ni dans les circonstances de la c a u s e , nj dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des .condamnés, aucun motif de ilatyre a les recommander a la clé­ mence Impériale ; 'Sur l e r a p p o r t du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE:

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Article 1 . Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de S. M. l'Empereur en faveur des condamnés TACCONI, COSTES et PlNGAND.

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En conséquence, le jugement susmentionné, rendu contre eux p a r l e deuxième conseil de guerre p e r m a n e n t , recevra, à la d i ­ ligence du commissaire impérial, sa pleine et entière exécution. Art. 2 . Le commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, "qui sera enregistré partout où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de la^cylonie. Cavenne, le 9 décembre 1 8 6 3 . L

TARD Y DE MONTftAVEL. P a r le G o u v e r n e u r : Le Commandant

.'

militaire,

A. FAVRHk

E n r e g i s t r é a u c o n t r ô l e , ' r e g i s t r e n ° 3 7 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 4 4 8 .

№ 7 2 1 . — ARRÊTÉ ordonnant de surseoir à l'exécution du jugement du deuxième conseil de guerre, qui condamne le trans­ porté ROUSSE à la peine de mort. •

C a y e n n e , le 9 d é c e m b r e 1863.

de la Guyane française, Vu l'article 181 du code de justice m a r i t i m e ; Vu l'article 49 d e l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu le jugement rendu par le deuxième conseil de guerre per­ manent, dans sa'séance du 23 octobre 1863, contre le nomme ROUSSE (Charles-Emile), âgé de trente-six a n s , n é à Paris ( S e i n e ) , transporté de la l catégorie, interné en dernier lieu sur le pénitencier du Maroni : LE GOUVERNEUR

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