Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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403 ! O c é u u i o , di la cùieoecàdenlah- d'Afrique,de lile de ht Réunion, de M a \ o t l e et de Sainte Mario de Madagascar, u n échange p é r i o ­ dique eî régulier dépêches . par les moyens cl p o u r les o b j e t s désignés dans les tarifs À et B annexés au présent décret. Art. 2. Les droits et redevances qui pourrout être dus aux administrations des postes étrangères pour les objets contenus dans les dépêches ci-dessus mentionnées seront, pavas auxdites administrations par ['administration des postesdela Métropole. Art. 3 . La taxe des lettres ordinaires, des lettres chargées et des imprimés de toute nature expédiés par la voie des paquebotsposte français ou par la voie des services britanniques, soit de la France et de l'Algérie pour les colonies et établissements français et vice cersâ, soit d'une colonie française pour une autre colonie française, sera pavée parles euvoyeursou les destinataires de ces objets et répartie entre les postes de la Métropole et les postes des colonies ou établissements français, conformément au tarif A annexé au présent décret. La taxe des échantillons de marchandises expédiés par la voie des paquebots-poste français, soit de la France et de l'Algérie pour les établissements français en Cpchînchiue', la Guadeloupe, la Martinique et le Sénégal, soit des établissements français en Cochinehino, de la Guadeloupe, delà Martinique et du Sénégal pouf la France et l'Algérie. sera payée par les envoyeurs de ces objets et répartie entre les postes de la Métropole et les postes de ces colonies ou établissements, conformément au même tarif. Pour jouir du bèriènçe de la modération de (axe qui leur est accordée par le tarif susmentionné, les échantillons de marchan­ dises devront n'avoir aucune valeur marchande . être placés sous bandes ou de manière a ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne porter d'autre écriture à la main que l'adresse du desti­ nataire, une marque de ou de marchand , des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons qui lié rempliront pas ces conditions ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs seront taxés comme lettres. Les échantillons de marchandises acheminés* au moyen des :-:\iees britanniques seront assimilés aux lettres ordinaires et taxés en conséquence. Art. A. Les correspondances, dont la circulation en franchise est autorisée sur le territoire français, et qui, d'après la volonté des fonctionnaires contre-signataires, exprimée à ceÊ effet s u r l'adresse, seront «'changées entre la Métropole et les Colonies o u

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