Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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368 1863, du pénitencier de Saint-Louis du Maroni sur lequel ils étaient internés, ont été condamnés, le premier a cinq ans de double chaîne, et. le second à cinq ans de travaux forcés, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1 8 o i ; * Attendu que ledit jugement, contre lequel il n'a pas été forme de recours én révision dans le délai légal, est devenu exécutoire-, Attendu qu'il n'existe ni dans les circonstances de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni enfin dans les antécédents des condamnés aucun motif de nature à les recommander a la clémence Impériale : Sur la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil prifcé, ARRÊTE : E R

Article I . Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de S. M. l'Empereur en faveur des condamnés M O U S S E T et RIPERT. En conséquence, les condamnations prononcées contre eux par le jugement susvisé du premier conseil de guerre recevront, immédiatement et à la diligence du commissaire impérial près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art. 2 . Le commandant militaire est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le H novembre 1863. L. TARDY DE MONTRAVEL P a r le G o u v e r n e u r : •

Le Commandant

militaire,

A*. FAVRE. E n r e g i s t r é a u c o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 37 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , 1° -125.

6 6 1 . — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre, qui condamne les transportés ORMIÈRES et DEWAILLY chacun à deux ans de travaux forcés. C a y e n n e , le 11 n o v e m b r e 1863.

de la Guyane française, Vu l'article 181 du code de justice maritime ; Vu I article 49 de l ' o r d o n n a n c e organique du 27 août 1 8 2 8 :

LE

GOUVERNEUR


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