Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

Page 131

— 367 — Sur la proposition du eolouelcommandant militaire De l'avis du conseil privé . ARRÊTE : e r

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recourir a la clénlence de S. M. l'Empereur en faveur des condamnés BERTHAT et MASSARD. En conséquence, les condamnations prononcées contre e u x , par le jugement susvisé du deuxième conseil de g u e r r e , rece­ vront, immédiatement et a la diligence du commissaire impérial près ledit conseil, leur pleine et entière exécution. Art: 2 . Le commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie Cayenne, le 11 novembre 1863. L. TARDY DE MONTRAYEL. P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant

militaire.

A. FA Y RE. E n r e g i s t r é a u c o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 37 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . f° )2'<

№ 6 6 0 . — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre, qui condamne les transportés MOUSS E T à cinq ans de double chaîne et RIPERT à cinq ans de travaux forcés. C a y e n n e , l e 11 novembre 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 181 du code de justice maritime; Yu l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­ manent de la colonie, l e 2 4 octobre 1863, contre les deux trans­ portés de la l catégorie ci-après nommés : I MOUSSET (Sébastien-Augustin), âgé de quarante-quatre ans, hé à Lailly Loiret), numéro matricule 8 2 5 6 ; 2° RIPERT ( Marius-Clément-Laurent), âgé de trente-six ans, né à Marseille (Bouches-du-Rhône), numéro matricule 10344 : Attendu q u e , par ce jugement, les accusés MOUSSET et RIPERT nsdésigués, reconnus coupables de s'être évadés, le 18 mai r e

O

v


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.