Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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— 347 — N° 611. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, qui con­ damne les transportés ROUEN à quarante ans de travaux forcés et BERTHIER à vingt ans de la même peine. C a y e n n e , le 10 o c t o b r e 1863.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance'organique du 27 août 1828; Vu le jugement pendu le 3 octobre courant, par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, dans l'affaire concer­ nant les nommés : 1° ROUEN (Louis-Napoléon ), âgé de trente et un a n s , né à Puiseaux ( L o i r e t ) , numéro matricule 4655; 2° BERTHIER ( L o u i s ) , âgé de trente-neuf a n s , né â Lyon (Rhône ), numéro matricule 4718 ; Tous deux transportés de la l catégorie, internés en dernier lieu sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni ; Attendp q u e . par ce jugement. l'accusé ROUEN a été reconnu coupable d'avoir, le 5 avril 1863, dans une maison habitée, à l'aide d'escalade et d'effraction extérieure et intérieure, soustrait frau­ duleusement différents effets d'habillement et bijoux au préjudice des époux GIDON , concessionnaires sur ledit pénitencier ; Attendu que le môme jugement ayant déclaré l'accusé BER­ T H I E R coupable, comme complice, de ladite soustraction fraudu­ leuse, a condamné le premier à quarante ans de travaux forces, et le deuxième à vingt ans de la même peine, le tout par appli­ cation des articles 384, 381 n° 4, 56, 59 et 60 du code pénal ; Attendu qu'il n'a pas été formé recours en révision contre ces condamnations, lesquelles sont dès lors devenues irrévocables -, Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, ni dans les antécédents des*condamnés, aucune considération de nature à les recommandera la clémence Impériale ; Sur la proposition du colonel commandant militaire, De lavis du conseil privé. LE GOUVERNEUR

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ARRÊTE : e r

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence Impé­ riale en faveur des nommés ROUEN (Louis-Napoléon) et BERTHIER (Louis). En conséquence, les condamnations .prononcées contre eux par le jugement précité du deuxième conseil de guerre, rece-


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