Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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4 0 3 . — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 2 1 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchan­ dises de toute origine introduites dans la colonie depuis le 1 juillet jusqu'au 3 1 décembre 1 8 6 3 inclusivement. e r

e r

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉS,

T-RIX.

P r o d u i t s et dépouilles d ' a n i m a u x . de porc (I). salées Viandes.

*de bœuf.

Jambons.. autres. . . Cœurs. . . autres. . .

Kilogr.

3

f

00

t 5o

apprêtées. Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties. à écrire , apprêtées.. Plumes. Duvet de cygne, d'oie, de canard et de flamant, de lit. autres. Cire n o n brune ou jaune, ouvrée.. blanche. Graisse de mouton. — Suif brut. Saindoux. . Colle forte. Fromages.. frais o u fondu.. Beurre salé Miel. . .... . Eneráis (2).

0 35 1 00 4 00 4 0

0

4 00 3o 0 0 • 7 00 6 5o| 4 4 1 2 1 \

°°! °°i o| 3o| 80; 4«; s 00 a 5o| 2 oo| 0« i5 7

Pèche. Graisses de poisson. salés, autres que la m o r u e (3) {jareugs dits pucelles (3). secs ou fumés (3^..., Poissons M o r u e (3>. de m e r Bacaliau marines o u à l'huile,

J Kilogr.

i o o' o *o o 4

5o 5o ^5 4o 5o 40 00

(1) Le poi£ salé, en baril ou demi-baril, de fabrication françAÎse, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre i833.) • Cette disposition s'applique également au bœuf salé. . (2) Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du g mai i833:) (3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre i833.)


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