Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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223 tribunal de première instance le serment politique et profes­ sionnel prescrit par la loi. Art. 3. Toutefois il ne sera admis a cette prestation de ser­ ment qu'après avoir fourni, en la forme voulue, le"cautionnement immobilier déterminé par les articles 210 et 186 de l'ordonnance judiciaire précitée. Art. 4. Ampliation dûment certifiée du présent arrêté sera délivrée à l'impétrant, pour lui tenir lieu de commission. Art. 5. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où il en sera besoin, avecmention sommaire insérée tant au Journal qu'au Bulletin officiels da la colonie. Cayenne, le 29 juin 1863. L. T A R D Y D E

MONTBAVEL.

P a r le G o u v e r n e u r : Le Chef du service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré a u contrôle, registre n ° 3 7 des ordres et décisions, f° 4.

№ 350. — A R R Ê T É modificatif de celui du 6 mai 1862, relatif au mode de payement des primes de rengagement d'immigrants. C a y e n n e , le 2 9 juin 1863. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 6 mai 1862, relatif à l'époque et au mode de payement des primes de rengagement d'immigrants ; Vu la circulaire ministérielle du 30 avril 1863, n° 194; Attendu qu'il convient de mettre les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1862 susvisé en harmonie avec les termes de la circu­ laire ministérielle précitée-, V u l'article 14 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,' De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er

Article 1 . Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 6 mai 1862 sont modifiés et se résumeront c o m m e suit : * « « Les payements devront être eiïectués en présence du commissaireou du syndic de l'immigration, qui les attestera dans « la forme ci-après : ((


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