Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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№ 338. — A R R Ê T É concernant l'achat, au compte du service pénitentiaire, des bois de construction provenant de l'exploita­ tion des transportés concessionnaires libérés et autres. C a y e n n e , le 4 juin 1863. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

V u l'article 11 de l'arrêté du 2 4 avril 1833, sur le régime législatif des colonies ; V u les dépêches ministérielles des 2 6 août, 3 et 6 dé­ cembre 1861, 23 avril et 5 mai 1862, numérotées 388, 570, 166, 194 et 215, relatives aux ventes et cessions des produits de la transportation ; Vu l'article 7 du règlement financier du 31 décembre 1840; Ensemble les articles 1 et 8 du décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies, et l'instruction ministé­ rielle du 15 avril 1856, pour son application; Considérant qu'il convient d'encourager les efforts indi­ viduels des transportés, en assurant le placement du produit de leur travail ; Qu'il y a lieu dès lors de déterminer, d'une part, le prix du bois a fournir par la transportation, et, de l'autre, la valeur représentative des dépenses spéciales a l'exploitation, qui doivent être réintégrées au crédit du service cédant; cr

Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur des éta­ blissements pénitentiaires, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1 . Les bois de construction provenant de l'exploi­ tation des transportés concessionnaires libérés et autres seront achetés au compte du service pénitentiaire et payés dans les proportions suivantes : 1° Ceux fournis par les concessionnaires libérés ou autres ex­ ploitant avec leurs propres moyens et se nourissant eux-mêmes, a raison de 55 francs le stère, livré au lieu d'embarquement, si le transport a été fait sans le concours de l'administration, et à raison de 43 francs seulement, livré également au lieu de l'em­ barquement, si le transport a eu lieu avec l'aide de l'adminis­ tration ; 9

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2° Ceux provenant du travail des concessionnaires libérés ou autres, nourris par l'Etat et recevant les outils, leur seront payés a raison d e 2 0 francs le stère, rendu également au lieu de l'em­ barquement par les soins de l'administration.


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