Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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cautionner un libéré se présentera a la direction de l'intérieur et s'y engagera à répondre pendant deux ans des frais d'hôpital du libéré, à raison de 1 fr. 60 cent, par journée, et à payer les frais de passage, a la ration, sur un bâtiment de l'État, du m ê m e individu, si son état de santé l'oblige a rentrer en France ou dans sa colonie d'origine avant l'expiration des.deux années. Art. 6. Dès que les justifications qui précèdent auront été faites, l'autorisation de résidence dans la colonie pourra être accordée ^par le gouverneur, sur la proposition du directeur du service pénitentiaire, après consultation du directeur de l'intérieur. * Le libéré sera alors remis 'a la direction de l'intérieur et rayé des contrôles de*la transportation. Art. 7. L'autorisation de résidence, qui contiendra l'indi­ cation du lieu d'internement affecté au transporté libéré, sera accompagnée d'un extrait des matricules de la transportation, qui sera remis au directeur de l'intérieur. Art. 8. Si le libéré doit résider dans la ville, il se présentera immédiatement devant le maire, pour recevoir le livret dont il doit être m u n i ; si, au contraire, le libéré doit résider dans u n des quartiers de la colonie, il recevra' de la direction de l'in­ térieur un passe-port gratuit, qui indiquera les conditions aux­ quelles l'autorisation de résidence aura été accordée. Art. 9. A son arrivée dans le lieu de sa résidence, le libéré se présentera devant le commissaire-commandant du quartier et échangera son passe-port contre le livret dont il doit rester porteur. Art. 10. L e libéré autorisé à résider dans la colonie sera soumis aux prescriptions des arrêtés locaux qui régissent la condition des travailleurs a la Guyane, et il sera, en outre, placé sous le régime prescrit par l'arrêté local du 14 juillet 18o4 et soumis aux règles générales sur la surveillance. Art. 11. E n cas de mauvaise conduite ou d'attitude contraire à l'ordre public, et sans préjudice des peines auxquelles il serait exposé pour crimes ou délits de droit c o m m u n , le libéré sera réintégré sur l'établissement d'internement des libérés quittant la colonie, pour y attendre le départ d'un bâtiment qui le ra­ mènerait soit en France, soit dans sa colonie d'origine, à la disposition de l'autorité compétente. Ce repatriement ne donnera lieu à aucun recours de la part jle l'engagiste ou du répondant contre l'administration ; mais d sera exonéré, dans ce cas, des frais de repatriement.


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