Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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154 EXTRAIT

de l'arrêté du 13 septembre

1849.

Article 4 U n m é n a g e (1) est la réunion de plusieurs individus habitant et vivant ensemble sous la direction d'un m ê m e chef. U n e famille peut former plusieurs ménages. Sont considérés c o m m e faisant partie d'un m é n a g e les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régis­ seurs, employés ou c o m m i s , vivant et demeurant avec les per­ sonnes qui composent le ménage. Les individus résidant sur une habitation, soit c o m m e ou­ vriers, cultivateurs ou journaliers, et vivant séparément, forment, suivant leurs liens de famille, autant de ménages. L'individu non marié, garçon ou fille, âgé de plus de seize ans, veuf ou veuve, avant ou non des enfants ou des d o m e s ­ tiques, lorsqu'il occupe, dans une maison ou une habitation, un logement particulier, et ne vit pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doit être regardé c o m m e chef de ménage. Art. o. O n comprendra au d é n o m b r e m e n t de chaque c o m ­ m u n e tous les individus, m ê m e les étrangers, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui y paraissent attachés par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occu­ pations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils en sont originaires ou non, s'ils y sont anciennement ou nouvellement établis; Les officiers désignés sous le n o m générique d'officiers sans troupe, tels qu'officiers, sous-officiers et gardes attachés aux di­ rections militaires, les officiers et employés du commissariat de la marine et des divers services, les chirurgiens et employés des hôpitaux militaires; Les gendarmes et les préposés des douanes; Les m e m b r e s des congrégations enseignantes; Le personnel fixe des hôpitaux, maisons d'éducation, prisons, etc., tels que directeurs, économes, surveillants, gardiens, con­ cierges et gens de service; Les individus qui se livrent au cabotage et h la pêche. O n inscrira au recensement, quoique absents de la c o m m u n e ou du quartier, les ouvriers travaillant au dehors, a la journée (4) V o i r les obligations i m p o s é e s p a r l'article & d e l'arrêté ci-dessus a u x chefs d e m é n a g e .


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