115 N° 166. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du deuxième conseil de guerre qui condamne le transporté GUIL LERMIN à vingt ans de travaux forcés. C a y e n n e , le 2 5 mars 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; V u le jugement rendu le 21 mars 1863, par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, contre le n o m m é GUILLERMIN (Pierre), âgé de vingt-huit ans, fié a Oyeu (Isère), transporté de la l catégorie, numéro matricule 9432-, rc
Attendu que, par ce jugement, l'accusé GUILLERMIN a été re connu coupable,'! de vol de vivres commis la nuit, a l'aide d'ef fraction extérieure, dans le*magasin du chantier Saint-Paul, où il était interné ; 2° d'évasion, dans la journée du 27 novembre 1862, dudit chantier ; 0
Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, le dit GUILLERMIN a été condamné à la peine de vingt ans de travaux forcés, par application des articles 381. 381.iï'%.et 56 du code pénal ordinaire. 7 de la loi du 30 mai 1851 et 165 du code de justice maritime ; Attendu que, GUILLERMIN ne s'étant pas pourvu en révision contre cette condamnation, le jugement précité est devenu exé cutoire ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits'de la cause, ni dans 1 application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con damné, aucune circonstance de nature a motiver un appel en sa faveur à la clémence impériale ; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : er
Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander le transporté GUILLERMIN susdésigné à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. E n conséquence, le jugement susmentionné du deuxième con seil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, en ce qui le concerne .
chacun