Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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112 Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, en date du 2 7 février 1863. rendu contre le n o m m é ROSILLETTE (Henry-Auguste), âgé de vingt-six ans, menuisier, demeurant à Cayenne -, Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable d'avoir, c o m m e auteur, à diverses époques des mois de novembre et décembre 1862, au domicile et au préjudice des pères m a ristes, â Cayenne, soustrait et tenté de soustraire frauduleuse­ ment une certaine quantité de riz, saindoux, quatre bouteilles de cognac,*dcux bouteilles de vermout, cinq dames-jeannes et plusieurs bouteilles de vin, une bouteille de kirsch, trois pa­ quets de bougies, environ vingt-quatre esssaves*, etc., Lesdites soustractions et tentatives de soustractions fraudu­ leuses commises avec les circonstances aggravantes de nuit, maison habitée, réunion dt deux personnes, escalade, effraction extérieure et intérieure; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, m o ­ difiée par l'admission des circonstances atténuantes, l'accusé ci-dessus d é n o m m é a été condamné à six années de réclusion et aux frais, par application des articles 381, 381, n° 4, 2, 463, 21 du code pénal, et 368 du code d'instruction criminelle colonial ; Attendu que le condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans le délai de la loi, et que dès lors l'arrêt précité est devenu irré­ vocable ; Considérant qu'il n'existe ni dans les faits qui ont accompa­ gné la perpétration de ces crimes, ni dans l'application de la loi pénale, ni m ê m e dans les antécédents du condamné, aucune cir­ constance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur; Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire. D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er

Article 1 . il n'y a pas lieu de recommander le condamné ROSILLETTE (Henry-Auguste â la clémence de Sa Majesté. E n conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises dt; Cayenne. qui le condamne à la peine de six années de réclusion et aux frais de la procédure, recevra dans le plus bref délai sa pleine et en­ tière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de;


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