112 Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, en date du 2 7 février 1863. rendu contre le n o m m é ROSILLETTE (Henry-Auguste), âgé de vingt-six ans, menuisier, demeurant à Cayenne -, Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable d'avoir, c o m m e auteur, à diverses époques des mois de novembre et décembre 1862, au domicile et au préjudice des pères m a ristes, â Cayenne, soustrait et tenté de soustraire frauduleuse ment une certaine quantité de riz, saindoux, quatre bouteilles de cognac,*dcux bouteilles de vermout, cinq dames-jeannes et plusieurs bouteilles de vin, une bouteille de kirsch, trois pa quets de bougies, environ vingt-quatre esssaves*, etc., Lesdites soustractions et tentatives de soustractions fraudu leuses commises avec les circonstances aggravantes de nuit, maison habitée, réunion dt deux personnes, escalade, effraction extérieure et intérieure; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, m o difiée par l'admission des circonstances atténuantes, l'accusé ci-dessus d é n o m m é a été condamné à six années de réclusion et aux frais, par application des articles 381, 381, n° 4, 2, 463, 21 du code pénal, et 368 du code d'instruction criminelle colonial ; Attendu que le condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans le délai de la loi, et que dès lors l'arrêt précité est devenu irré vocable ; Considérant qu'il n'existe ni dans les faits qui ont accompa gné la perpétration de ces crimes, ni dans l'application de la loi pénale, ni m ê m e dans les antécédents du condamné, aucune cir constance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur; Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire. D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er
Article 1 . il n'y a pas lieu de recommander le condamné ROSILLETTE (Henry-Auguste â la clémence de Sa Majesté. E n conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises dt; Cayenne. qui le condamne à la peine de six années de réclusion et aux frais de la procédure, recevra dans le plus bref délai sa pleine et en tière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de;