Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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111 Attendu que. par suite de cette déclaration de culpabilité, mo­ difiée par l'admission des circonstances atténuantes, l'accusé ci-dessus d é n o m m é a été condamné a cinq années de réclusion et aux frais, par application des articles 384, 381, n° 4, 463 et 21 du code pénal colonial -, • Attendu que, le condamné nes'étant pas pourvu en cassation dans le délai légal, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévo­ cablement jugée ; Considérant qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans i'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­ damné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en •grâce en sa faveur Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire, D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander le condamné Williams JOSEN dit Daniel lirays à la clémence de Sa Majesté. E n conséquence, l'arrêt susmentionné de la cour d'assises de la Guyane française, qui le condamne a cinq années de réclusion et aux dépens de la procédure, recevra dans le plus bref délai sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où il en sera besoin. er

Cayenne, le 25 mars 1863. L. T A R D Y D E

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Chef du sejrvice judiciaire,

BAlDOilX.

Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, i° 25-1. A R R Ê T É ordonnant l'xécution de l'arrêt de la cour d'assises qui condamne le nommé ROSILLETTE Henry-Auguste) à six ans de réclusion.

N° 163 —

Cayenne, le 25 m a r s 1863. LE

GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu

l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;


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