Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre per­ manent de la colonie, le 1 3 février 1863, contre le n o m m é ROLLET (Gustave-François), âgé «le vingt-deux ans. né à Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise), transporté.de la 1 catégorie, numéro matricule 9 0 0 1 , interné sur le ponton le Gardien; r e

Attendu que, par ce jugement, l'accusé ROLLET a été reconnu a l'unanimité coupable de vol d'argent, commis la nuit, dans une maison habitée, au préjudice du sieur GAUTREZ, négociant à Gayenne ; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, ledit ROLLET a été condamné à la peine de dix ans de travaux forcés, par application des articles 379, 3 8 6 et 56, paragraphe 3 du code pénal, Attendu que, le condamné ROLLET ne s'étant pas pourvu en révision, le jugement précité est devenu exécutoire; Attendu qu'il n'existe, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du con­ damné, aucune circonstance de nature a motiver un appel en sa faveur à la clémence impériale; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire. De l'avis du conseil privé, • ARRÊTE : er

Article 1 . 11 n'y a pas lieu de recommander a la clémence de S. M . l'Empereur le transporté ROLLET susdésigné* En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 6 février 1863. L. T A R D Y D E

• MONTRAVEL.

Par le G o u v e r n e u r :

., Le Commandant militaire, A. F A V R E . Enregistre a u contrôle, registre û°»36 des ordres et décisions,-f° 2 2 3


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