76 les tentatives successivement répétées pour &a perprétation, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent à tout sursis dans, l'exécution de la peine prononcée ; Considérant d'ailleurs qu'il importe au plus haut degré à la sû reté générale, spécialement a celle du personnel libre employé sur les pénitenciers, et à l'avenir des établissements péniten tiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois-, Par ces motifs, Sur le rapport du colonel c o m m a n d a n t militaire, *De l'avis du conseil privé, ARRÊTE. er
Articlei . Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de S. M l'Empereur en faveur du condamné D U L O N G susdésigné. E n conséquence, la condamnation prononcée contre lui par le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exécutée dans*le plus bref délai, à la diligence de M . le commis saire impérial près ledit conseil. Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour réservée à la transportation a la geôle de Cayenne. Art. 3. Le c o m m a n d a n t militaire et le commissaire impérial près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre gistré partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 février 1863. L. T A R D Y
DE
МОЛTRAVEE
P a r le G o u v e r n e u r :
Le Commandant militaire, A.
FAVRE.
Enregistré a u c o n t r ô l e , registre n ° 3 0 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 2 2 2 .
№
89. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté R O L L E T à dix ans de travaux forcés. C a y e n n e , le 2 6 février 1863. LE
G O U V E R N E U R de la Guyane française,
V u l'article 19 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ,