Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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76 les tentatives successivement répétées pour &a perprétation, la nécessité d'un exemple immédiat, s'opposent à tout sursis dans, l'exécution de la peine prononcée ; Considérant d'ailleurs qu'il importe au plus haut degré à la sû­ reté générale, spécialement a celle du personnel libre employé sur les pénitenciers, et à l'avenir des établissements péniten­ tiaires, que de semblables crimes soient réprimés suivant toute la rigueur des lois-, Par ces motifs, Sur le rapport du colonel c o m m a n d a n t militaire, *De l'avis du conseil privé, ARRÊTE. er

Articlei . Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de S. M l'Empereur en faveur du condamné D U L O N G susdésigné. E n conséquence, la condamnation prononcée contre lui par le jugement susmentionné du deuxième conseil de guerre sera exécutée dans*le plus bref délai, à la diligence de M . le commis­ saire impérial près ledit conseil. Art. 2. L'exécution aura lieu dans la cour réservée à la transportation a la geôle de Cayenne. Art. 3. Le c o m m a n d a n t militaire et le commissaire impérial près le deuxième conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enre­ gistré partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 février 1863. L. T A R D Y

DE

МОЛTRAVEE

P a r le G o u v e r n e u r :

Le Commandant militaire, A.

FAVRE.

Enregistré a u c o n t r ô l e , registre n ° 3 0 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 2 2 2 .

89. — A R R Ê T É ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté R O L L E T à dix ans de travaux forcés. C a y e n n e , le 2 6 février 1863. LE

G O U V E R N E U R de la Guyane française,

V u l'article 19 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ,


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