Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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72 A * i. 3 Trois piqueurs g chargés chacun de la surveillance cons­ tante d un arrondissement, sont placés sous les ordres de l'agent voyer de la ville pour le tracé et l'exécution des travaux divers qui sont afférents a leur arrondissement. Art. 4. Chaque canton se divise en huit stations de cantonniers, surveillés par le cantonnier chef, responsable de la conduite des h o m m e s de son canton. La longueur de la station varie selon le plus ou le moins de travail que nécessite l'entretien des rues de la ville ; elle ne dépasse pas néanmoins huit cents mètres et la moyenne est de quatre cent vingt-quatre mètres. « Tout cantonnier est tenu d'entretenir constamment sa station dans un parfait état de viabilité. L'entretien d'une station consiste dans le curage des fossés, de telle manière que l'écoulement des eaux soit libre de tout obstacle, la réparation (les chaussées, le sabrage des accote­ ments et l'enlèvement des herbes qui envahissent la chaussée, à partir d'une certaine limite, qui devra suivre un alignement parfaitement droit. Art. 5. Le produit du curage des fossés et du sabrage des herbes est enlevé au moyen de petits camions a bras, roulés par les h o m m e s de chaque canton oti de chaque arrondissement, aux jours qui sont désignés par les piqueurs ou par l'agent voyer. A l'approche de la saison des pluies, il sera amené à piedd'œuvre, au moyen de cabrouets à mules, la quantité de maté­ riaux nécessaire pour la réparation des Haches des chaussées, et, lorsque le moment de leur emploi est arrivé, les cantonniers les répandent d'après les indications qu'ils reçoivent de leur piqueur respectif ou de l'agent voyer. Art. 6. Chaque piqueur distribue, le matin, a six heures, et le soir, à deux heures, a chaque cantonnier de son arrondissement, les outils nécessaires aux travaux de sa station présumés devoir être faits pendant la journée. A cet effet, un magasin est mis à sa disposition pour être, affecté au dépôt des instruments ou outils qui lui sont confiés, sur inventaire, pour le service de son arrondissement. Art. 7. Le matin, à six heures*, et le soir, a deux heures, les cantonniers se réunissent au parc des ponts et chaussées, où ils sont conduits par un surveillant du pénitencier, «puis dirigés en ordre sur le lieu du gravait par le piqueur de leur arrondissement respectif. •


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