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82. — A R R Ê T É réserve de l'excédant 969 fr. 94 cent.
qui autorise le versement à la caisse de de recette de l ' e x e r c i c e 1861, m o n t a n t à
C a y e n n e , le 4 0 février 1863 LE G O U V E R N E U R de la Guyane française, V u le compte des recettes et des dépenses du service local pour l'exercice 1861, approuvé dans la séance de ce jour V u l'article 9 8 du décret du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er
Article 1 . La s o m m e de 969 fr. 9 4 cent, représentant, d'après le règlement de compte de l'exercice 1861, l'excédant des recettes du service local sur ses dépenses, sera versée à la caisse de réserve. Art. 2. Deux chapitres d'ordre sont ouverts au budget de l'exer cice 1863 pour la constatation de cette opération, l'un a la re cette, sous Je titre Chapitre III, recettes d'ordre, excédant de recette^l'excrcices antérieurs, l'autre a la dépense, sous le titre Chapitre III, dépenses d'ordre, versement-d'excédant de recette a la caisse de réserve. Art. 3. Le crédit nécessaire pour l'ordonnancement de la dé pense est mis, par distribution spéciale, à la disposition du di recteur de l'intérieur. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arYêté, qui sera enregistré partout où besoin'sera. #
Cayenne. le 10 février 1863. L. Î A R D Y D E M O N T P . A V E L P a r le G o u v e r n e u r :
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Le Directeur de l'intérieur, M. F A Y A R D .
Enregistre a u c o n t r ô l e , registre n ° 3 0 des o r d r e s et décisions, 1° 22i
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83. — A R R Ê T É autorisant le p a y e m e n t d'une dépense cice clos, m o n t a n t à 500 francs, sur les crédits de courant. C a y e n n e , le 1 0 février 1863. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu (article 97 du décret du 26 septembre 1855;
d'exer Vexercice