Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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56 Vous Voudrez bien donner communication de la présente depêche a M. le directenrde la banque. Recevez, etc.

Le Ministre de VAlgérie et des colonies, Comte P. D E

CHASSELOUP-LAÛRAT. P o u r copie:

Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

№ 71.— C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E n° 586 (marine et colonies : direction des colonies, 1

er

bureau). Banques

co-

• loniales. — Responsabilité des directeurs quant aux faits de la gestion de leurs remplaçants intérimaires. • Paris, le 8 d é c e m b r e 1862MONSIEUR L E GOUVERNEUR, ainsi que je vous Tai fait connaître par m a dépêche du 23 novembre 4860, la commission de sur­ veillance des banques coloniales a exprimé l'avis qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux intérimaires la disposition du décret du 24 mars 1852, qui oblige les directeurs à justifier de la pro­ priété d'un certain nombre d'actions avant d'entrer en fonctions. L'une des banques coloniales a soulevé à cette occasion la question de savoir si le directeur titulaire est responsable des actes du directeur intérimaire, s'il doit a ce titre laisser ses actions en garantie à la banque c o m m e lorsqu'il est en fonctions, et si, dans le cas de l'affirmative, il n'a pas le droit de choisir son remplaçant intérimaire. La commission de surveillance des banques coloniales, que j'ai consultée à ce sujet, a fait remarquer tout d'abord que « le « directeur d'une banque n'est pas un comptable, puisqifil n'a « point de maniement de deniers, et que les actions dont la '# possession est exigée de lui constituent, non un cautionce nement, mais une simple garantie. E n cas de poursuites ju­ te diciaires à raison de malversations de sa part, lesdiles «lions ne seraient, ni plus ni moins que ses autres biens per« sonnels. passibles des condamnations pécuniaires prononcées « contre lui. La commission fait observer ensuite que le di­ ce recteur titulaire ou intérimaire d'une banque n'est qu'un ad« ministrateur, qu'à ce titre il est personnellement respon«, sable de tous les actes administratifs de sa gestion, et que, pour « qu'un directeur titulaire fût jusqu'à un certain point respon­ de sable des actes^de son intérimaire, il faudrait qu'il pût choisir


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