Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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41 MONTANT

annuel du

NOMBRE DE L'IMMIGRANTS.

supplément. De ' De De De De

5 0 0 et au-dessus . 250 a 499 100 à 2 4 9 25 a 9 9 l a 2\

500f 400 300 200 100

Art. 3. Ce supplément ne sera acquis aux syndics qu'après qu'ils auront fourni leur rapport trimestriel en temps utile et autant qu'ils auront rempli consciencieusement leur mission. Il leur sera payé par trimestre échu, sur état dressé par le commissaire de l'immigration et visé par le directeur de l'in­ térieur. ,Arl. 4. Cette dépense demeure à la charge du fonds d'immi­ gration. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 janvier 1863. L. T A R D Y D E M OJN T R A V E E . P a r le G o u v e r n e u r :

'Le Directeur de Vintérieur, M.

FAVARD.

enregistré a u contrôle, registre n" 30 des o r d r e % e l décisions, f° 2 3 0 .

N° 20. —

A R R Ê T É portant approbation du dividende de la banque pour le deuxième semestre 1862. C a y e n n e . le 2 0 janvier IS63.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, * Vu les articles 28 et 30 des statuts de la banque de la Guyane Vu la délibération du conseil d'administration en date du 17 janvier 1863; Vu le résumé sommaire des opérations de la banque pendant le deuxième semestre 1862;


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