Bulletin officiel de la Guyane française (1863)

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« № 5. Dans une maison, quelconque, m ê m e dans son domicile, à moiifs qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel ou déléguer un commissaire de police. »

Art. 2. Lorsque, dans l'un des quartiers de la colonie, il n'existera pas de commissaire de police, ce magistrat sera rem­ placé par l'officier de police ou par l'agent chargé d'en remplir les fonctions. Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Sainl-Cloud, le 2 septembre 1862. NAPOLÉON.

Par l ' E m p e r e u r : le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

C o m t e P. D E C U A S S E L O l P - L A U B A T .

L'ordonnance du ¿16 niai 1835, sur les appels relatifs aux sépa­ rations de corps, est promulguée aux colonies. D u 2 s e p t e m b r e 18(32. N A P O L E O N , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et â venir, SALUT. Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'avis du comité consultatif du* colonies, en- date du 6 août 1862; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er

Article 1 -. L'ordonnance du 16 mai 1835, sur les appels relatifs aux séparations de corps, est rendue exécutoire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion*, de la Guyane, du Sénégal et de l'Inde.


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