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l e m e n t pendant contre une décision rendue au contentieux par le conseil privé d'une de nos colonies, le conseil d'État a signalé les difficultés qui résultaient, pour l'étude, des affaires de ce genre, de ce que des pièces et actes locaux, visés dans ces dé cisions, ne figuraient point au dossier. Les administrations coloniales demanderesses ou défende resses dans ces sortes d'instances avant toujours à produire un dossier, j'ai l'honneur de vous inviter a donner des ordres formels pour que des copies certifiées par le contrôleur colonial de toutes les pièces et actes mentionnés dans les décisions fassent partie des documents destinés a être transmis par mes soins au conseil d'État. Je n'ai pas besoin d'insister sur la néces sité de se conformer strictement a cette recommandation. Recevez*, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P. D E
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CHASSELOUP-LAUBAT.
3. — DÉCISION qui nomme commandant provisoire à l'îlet la Mère M. le sous-lieutenant LENTREIN, chef du détachement d'infanterie en garnison sur ce pénitencier. ER
C a y e n n e , le I janvier 1 8 6 3 . L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 1855; Vu la décision du 10 juillet 1859, qui n o m m e M . DISNEMATIN commandant particulier de l'îlet la Mère. DÉCIDE : er
Article 1 . M.* le sous-iieutenaut LENTREIN, chef du déta chement d'infanterie en garnison à l'îlet la Mère, prendra pro visoirement le commandement de ce pénitencier, en rempla cement de M . DISNEMATIN. appelé â d'autres fonctions; Art. 2. Dans cette position, M . le sous-lieutenant LENTREIN aura droit a un supplément de 1,200 francs par an et â une in demnité de frais de bureau de 240 francs. Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le di recteur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui