Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 273 — Les administrations qui les emploient sont autorisées à leur faire d é l i v r e r , en nature , des gratifications de vin ou de tafia ( o , i 3 centil. de vin ou o,o3 centil. de tafia) ; mais il ne doit pas être d o n n é d'argent sans une autorisation préalable du G o u v e r n e u r . L'argent doit être versé à la caisse de la t r a n s p o r t a t i o n , au c o m p t e individuel de chaque t r a n s p o r t é , moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve. i o ° L o r s q u e ces transportés seront employés au service des particuliers, leur travail sera r é m u n é r é de la manière s u i v a n t e : Le salaire à payer, d'après un tarif approuvé du G o u v e r n e u r , par la personne qui emploie le transporté, sera versé par celleci à la caisse de la t r a n s p o r l a t i o n , moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve. n ° C h a q u e m o i s , ce pécule disponible p o u r r a , en t o u t ou partie, sur ordre du directeur, être d o n n é aux transportés et il leur sera loisible de l'employer p o u r l'amélioration de leur ordinaire. 12° Le Gardien et la geôle serviront de dépôt provisoire aux transportés des diverses catégories non placés sous l'autorité de la direction de l'intérieur, d'infirmerie, de prison, etc. ï3° T o u t e s les demandes de corvées de c o n d a m n é s , soit par les administrations ou services publics, soit p a r l e s particuliers, doivent être faites à la direction des p é n i t e n c i e r s , la veille, avant cinq heures du soir. i 4 ° . En d e h o r s de ces règles spéciales, le pénitencier n° 4 se trouve soumis au règlement du i o mai 1 8 5 5 sur le service intérieur des établissements pénitentiaires. C a v e n u e , le 28 août i 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 74.

N° 4 3 5 . — A R R Ê T É portant nominations clans le conseil de révision et dans le I conseil de guerre permanent de la Guyane. E R

Cayenne, le 3o août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du i 3 b r u m a i r e an V ;


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