Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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Produits des plaques délivrées aux pêcheurs, par an, un franc (arrêté du 3 mai 1849), ' Produit des plaques délivrées par cabrouet, a bête et voiture à bras, un franc (arrêté du 24 janvier i85o), ci 1 00 Cette disposition n'est pas applicable aux cabrouets, voitures et camions affectés à l'exploitation des habitations. Produit des plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, deux francs (arrêté du 2 4 octobre i85o), ci 2 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations em­ ployées exclusivement au service intérieur des habitations. c

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ART. 2. Toutes contributions, autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination quelles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1 8 5 5 M ASSET. Par le Gouverneur: l.e Directeur de

l'Intérieur,

M. F AVAR F). Enregistre au Contrôle , registre n" 28 des ordres et décisions, f° a3o.


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