— 517 — N ° 710. — A R R Ê T É portant tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1856. Cayenne, le a6 décembre 1855. LE COMMANDANT MILITAIRE,
GOUVERNEUR de
la Guyane
française, par intérim, Vu le décret, à la date du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :
Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1 8 5 6 , conformément au tarif ci-après: er
ARTICLE 1 .
SECTION PREMIÈRE. CONTRIBUTIONS DIRECTES.
Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, de la contribution foncière. Sucre brut par navires français, soixante-dix times, ci ou t e r r é , pour 100 par navires étrangers, Un franc centimes, ci kilog.... par navires français, deux francs centimes, ci Café, pour 100 k i l . . par navires étrangers, cinq francs centimes, ci. par navires Coton, p 100 k i l . . par navires centimes, Roucou, pr par navires 100 k i l . . par navires par navires centimes, Girofle, pr 100 k i l . . par navires vingt-dix r
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français, deux f r a n c s , ci étrangers, trois francs cinquante ci.... français, trois francs, ci étrangers, trois francs, ci français, deux jrancs trente-cinq ci étrangers, quatre francs quatrecentimes, ci 40
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