— 504 — Ces paiements seront passibles de la retenue de 3 p. o/o au. profit de la caisse des invalides de la marine. ART. 3 . Les frais de transport et avances compris à l'article précédent ne seront acquis à la maison LE CAMPION E T T H É R O U L D E qu'après le débarquement des immigrants et l'inspection qui en devra être faite par le commissaire spécial de l'immi gration chargé de recevoir, des mains de l'introducteur, les actes d'engagement, et de s'assurer de l'exécution pleine et entière des décrets des 13 février et 2 7 mars 1852. s e r a
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4« Il P yé M . le capitaine CHEVALIER, confor mément aux stipulations de son m a r c h é , en date du 1 9 avril 1855, savoir : i ° A titre de prime à l'immigration, pour chaque immigrant africain adulte 129' 0 0 2 Pour chaque immigrant non adulte âgé de plus de 10 ans 1o3 00 Lesdits paiements seront passibles de la retenue de 3 p. 0 / 0 au profit de la caisse des invalides de la marine. ART. 5 . Les primes réglées ci-dessus ne seront acquises à M. le capitaine CHEVALIER qu'après le placement, chez des propriétaires de la colonie agréés par l'administration, des im migrants qu'il aura conduits. Il demeure d'ailleurs seul chargé de ce placement et n e pourra réclamer des propriétaires, pour complément de la prime, une somme dépassant deux cents francs. L'article 3 du présent arrêté, concernant le débarquement et les actes d'engagement des immigrants c00lies, est applicable aux Africains. ART. 6. Il sera pourvu aux dépenses dont Il s'agit, évaluées à deux cents mille francs, par les ressources ordinaires de l'immigration e t , a u besoin, par une subvention du service local. ART.
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A R T . 7 . Le directeur de l'intérieur est chargé du placement, chez les propriétaires de la colonie, des indiens c00lies reçus par l'administration. La cession des contrats d'engagement aura lieu aux condi tions suivantes : i ° Le cessionnaire sera tenu, avant le transfert du contrat,
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