— 471 — ART. 2 . Les engagements volontaires après libération, con tractés en i 8 5 5 , dans les conditions de la loi du 16 avril (art. 11), par des militaires libérés du service depuis le 3i décembre i852, donneront également droit aux avantages spécifiés par l'article précédent. ART. 3. Tous les rengagements et tous les engagements volontaires après libération contractés en 1855 antérieurement au présent arrêté, dans les conditions de la loi précitée, béné ficieront des avantages énoncés aux articles i et 2 ci-dessus. En conséquence, la première portion de la prime payable comptant sera immédiatement complétée à 700 francs; la deu xième portion de 3oo francs et les i,3oo francs acquis à l'expi ration du service seront payés ainsi qu'il est déterminé à l'article I du présent arrêté. e r
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Paris, le 14 juillet 1855. Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre
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VAILLANT
N° 645. — DÉCISION qui comprend le commandant du pénitencier n° 4 dans la distribution du Bulletin officiel, de la Feuille officielle de la Guyane et de l'almanach de cabinet. Cayenne, le 14 novembre 1855. LE
COMMANDANT
française, par
MILITAIRE, GOUVERNEUR
de la Guyane
intérim,
Vu l'arrêté du 2 9 décembre 1854, fixant le tirage et la dis tribution de la Feuille officielle et du Bulletin officiel de la Guyane ; Attendu qu'il y a lieu de comprendre M. le commandant du pénitencier n° 4 dans la répartition du Bulletin officiel, de la Feuille officielle et de l'almanach de cabinet, par analogie avec ce qui est déjà réglé p o u r les autres pénitenciers ; Sur le rapport de l'ordonnateur ; DÉCIDE :
Un exemplaire du i W / ^ M o / Z ^ W , delà Feuille officielle delà