Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 470 — Fassent observer, et notre ministre secrétaire d ' É t a t au dépar­ tement de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 2 6 avril 1855. Signé Vu et scellé du grand sceau :

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

NAPOLÉON.

Le Ministre d'État, Signé ACHILLE FOULD.

Signé A B B A T U C C I .

LE MARÉCHAL DE FRANCE,

ministre secrétaire d'État de la

guerre, Vu la loi du 26 avril 1855, relative à la création d'une d o ­ tation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires; Vu la délibération de la commission supérieure de la d o ­ tation de l'armée, en date du 12 juillet, portant qu'il y a lieu, en considérations des circonstances actuelles, d'user de la faculté donnée par l'article 14 de la loi du 2 6 avril, ainsi conçu : Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 12, autres que la haute-paie. ARRÊTE, conformément aux propositions de la commission supérieure :

ARTICLE 1ER. Les rengagements de sept ans, qui seront contractés pendant l'année 1855 donneront droit, indépen­ damment de la haute-paie de 10 centimes par jour : A une somme de 2 , 3 0 0 francs, dont 7 0 0 francs payables le jour du rengagement ou de l'incorporation, 3 0 0 francs, soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et1 , 3 0 0 francs à la libération définitive du service. Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donnera droit, jusqu'à quatorze ans de services, indépendamment de la haute-paie de 10 centimes par jour : A une somme de 2 3 0 francs par chaque année, payable à la libération du service.


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