Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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— 468 — de l'article précèdent est prélevé sur l'actif de la dotation de l'armée, mais seulement en ce qui concerne les pensions des militaires des corps qui se recrutent par la voie des appels. TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

ART. 2i. Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui sont actuellement sous les drapeaux, sont tenus, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, d'accomplir le temps de leur engagement. Les mêmes militaires qui, au jour de la promulgation de la loi, n'auraient pas encore vingt-cinq ans de service effectif, pourront être autorisés à se rengager, même quand1ls seraient âgés de plus de quarante-sept ans. ART. 22. Le règlement d'administration publique à inter­ venir concernant les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi déterminera : i° Les formes des demandes d'exonération et les conditions de leur admission; 2° L'organisation de la caisse de la dotation de l'armée et de son service spécial ; le mode de remboursement et le taux de l'intérêt des sommes qui y seront déposées ; les conditions de paiement des sommes allouées aux rengagements, et les rap­ ports financiers entre l'Etat, la caisse des dépôts et consigna­ tions et la dotation de l'armée; 3° Le mode d'exécution de l'article 9 relatif aux versements faits avant l'appel; 4° Les formes et les conditions générales des remplacements, dans le cas prévu par l'article 1 5 . ART. 23. La présente loi est exécutoire à partir du 1er janvier 1855. Toutes dispositions contraires sont abrogées à partir de la même époque. Néanmoins, les rengagements et engagements contractés dans les conditions de la présente loi, pendant l'année 1855, compteront pour l'exonération des jeunes gens compris dans le contingent de la classe de ladite année, et donneront droit,


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