— 464 — LOI relative à la création d'une dotation de l'armée, au renga gement, au remplacement et aux pensions militaires, rendue applicable aux régiments d'artillerie et d infanterie de la marine, par décision ministérielle du 30 juin 1855. Paris, le 26 avril 1855. NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
EMPEREUR
DES
FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT :
AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS, PROMULGUÉ ET PROMUL GUONS
ce qui suit : LOI. Extrait
LE
CORPS
du procès-verbal
LÉGISLATIF
du Corps
A ADOPTÉ LE
législatif.
PROJET
DE
LOI
dont la
teneur suit : TITRE Ier. DE
LA
DOTATION DE
L'ARMÉE.
Une dotation est créée, dans l'intérêt de l'armée, sous la surveillance et la garantie de l'Etat. La dotation de l'armée est formée par les prestations en a r gent que détermine la présente loi. Elle peut recevoir des dons et legs. La caisse de la dotation reçoit, à titre de dépôt, les verse ments volontaires qui lui sont faits par les militaires de tous grades, dans le cours de leur service. Elle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, et constitue un service spécial, dont le budget et les comptes sont annexés à ceux du ministère de la guerre. A R T . 2 . La dotation de l'armée pourvoit au paiement des allocations établies par la présente loi et aux dépenses prévues par l'article 2 0 . A R T . 3. Les excédants disponibles sur les recettes faites par la caisse de la dotation sont successivement employés en achats de rentes sur l'Etat. Ces rentes sont inscrites au nom de la dotation de l'armée. A R T I C L E 1ER.